Autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO (ARCC/ERCA)

Le 19 décembre 2008, la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO a adopté l’acte additionnel A/SA.2/12/08 portant création, attributions et fonctionnement de l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO.

L‘ARCC est l’Autorité compétente pour représenter la région en matière de concurrence et de protection des consommateurs. Ses activités ont été officiellement lancées en juin 2019 en Gambie, pays abritant son Siège.

 

Fonctions

L’ARCC est chargée de la mise en œuvre des règles de concurrence de la CEDEAO, notamment de :

  • suivre les activités commerciales au sein du marché commun dans le but de détecter les pratiques susceptibles de fausser le bon fonctionnement du marché ou de nuire aux intérêts économiques des consommateurs;
  • effectuer de sa propre initiative ou sur saisine des personnes privées, des personnes publiques, des Etats membres ou de la Cour de Justice de la Communauté, des enquêtes et investigations en rapport avec la conduite des activités commerciales dans le marché commun, dans le but de déterminer si une entreprise se livre à des agissements commerciaux qui violent des Règles communautaires de la concurrence ;
  • prévenir et éliminer les accords anti concurrentiels et les comportements assimilables à un abus de position dominante ;
  • coopérer avec les autorités de la concurrence au plan national et régional, afin de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les obligations découlant des Règles communautaires de la concurrence ;
  • coopérer avec toute association, organisation inter-gouvernementale ou groupe d’individus, et les assister, en vue de l’élaboration et de la promotion de l’application de normes de conduite, dans l’optique d’assurer le respect des Règles communautaires de la concurrence ;
  • informer les personnes exerçant une activité commerciale ainsi que les consommateurs, de leurs droits et obligations découlant des règles communautaires de la concurrence ;
  • réaliser des études et publier des rapports et des informations sur les questions relatives aux intérêts des consommateurs dans le cadre de l’application des règles communautaires de la concurrence ;
  • contribuer à la formation du personnel des autorités nationales de la concurrence et leur apporter des appuis notamment dans les domaines de la gestion des enquêtes, de la mise en place d’une base de données d’informations liées à la concurrence, du plaidoyer sur la concurrence et de la question des consommateurs ;
  • sensibiliser aux droits respectifs des entreprises et des consommateurs en vertu des dispositions des Règles communautaires de la concurrence.

 

Prérogatives

L’ARCC dispose des pouvoirs suivants, tels qu’ils sont consacrés à l’article 4 de l’Acte additionnel A/SA.2/12/08 :

  1. L’ARCC est habilitée à faire des injonctions pour :
  2. ordonner la résiliation d’un accord;
  3. interdire la conclusion ou l’exécution d’un accord;
  4. interdire l’imposition de conditions extérieures à toute transaction ayant pour effet de réduire la concurrence;
  5. interdire la discrimination ou les préférences en matière de prix et autres aspects y relatifs, et
  6. exiger la diffusion transparente de l’information commerciale (prix, barèmes, conditions générales de vente, composition des produits, dates de péremption).
  7. Dans l’examen de toute demande d’autorisation, de fusion, d’acquisition ou de concertation d’entreprises l’ARCC s’appesantira notamment sur les données ci-après:
  8. la position sur le marché des entreprises concernées ainsi que leur puissance économique et financière;
  9. la structure de l’ensemble des marchés concernés ;
  10. la concurrence réelle ou potentielle d’entreprises situées à l’intérieur ou à l’extérieur du marché commun de la CEDEAO ;
  11. les effets de la transaction sur les fournisseurs et les acheteurs ;
  12. les obstacles juridiques ou autres barrières à l’entrée, ainsi que les tendances de l’offre et de la demande pour les biens et services considères ;
  13. tout potentiel de progrès technique et économique crée par la transaction proposée qui est dans l’intérêt du consommateur et ne constitue pas une entrave à la concurrence.
  14. L’ARCC prend en considération entre autres, les facteurs ci-après, pour l’octroi de l’autorisation prévue par les règles communautaires de la concurrence, relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un accord visant à se livrer à une pratique commerciale susceptible de violer des interdictions :
  15. la vulnérabilité des secteurs concernés ;
  16. l’impact que cet accord ou cette pratique a sur la capacité des petites et moyennes entreprises à pouvoir faire concurrence de façon effective ;
  17. la promotion du développement socioéconomique au sein de la Communauté ;
  18. toute autre considération pertinente.
  19. L’ARCC peut annuler ou modifier une autorisation si elle constate que :
  20. les conditions d’octroi ont changé ;
  21. les renseignements fournis à l’appui de la demande d’autorisation étaient faux ou trompeurs ;
  22. il y a eu violation des conditions et obligations auxquelles était soumis l’octroi de l’autorisation.
  23. L’ARCC se procure toutes les informations qu’elle estime nécessaires pour mener à bien ses enquêtes et recherches, et le cas échéant, examine et fait vérifier les documents qui lui sont soumis.
  24. L’ARCC est compétente pour :
  25. convoquer et interroger des témoins ;
  26. demander communication de tout document aux fins d’examens;
  27. exiger que tout document qui lui est soumis soit appuyé par une déclaration sur l’honneur;
  28. exiger la fourniture de renseignements ou informations dont elle a besoin dans un délai qu’elle précise par écrit; et
  29. ajourner toute enquête ou investigation s’il y a lieu.
  30. L’ARCC peut entendre oralement ou par écrit, toute personne qui s’estime affectée par une investigation ou enquête menée par l’Autorité.
  31. L’ARCC peut exiger qu’une entreprise ou toute autre personne qu’elle juge appropriée, fournisse des informations relatives à des produits manufacturés, produits ou fournis par cette dernière, si l’Autorité le juge nécessaire, afin de déterminer si les agissements de l’entreprise en rapport avec ces produits constituent une pratique anti concurrentielle.
  32. Toutes les entreprises ou personnes convoquées par l’ARCC ou invitées à présenter des preuves ou à produire des pièces devant elle, sont tenues d’obtempérer aux injonctions de l’Autorité. Ainsi, commet une infraction passible d’une amende, toute personne qui :
  33. sans motif valable, fait défaut ou refuse de :
  34. comparaître devant l’ARCC après qu’une notification de sa convocation lui ait été régulièrement faite ;
  35. produire un document qui lui a été réclamé.
  36. détruit tout document susceptible d’être requis dans le cadre d’une enquête qui a débuté, dans l’intention d’induire l’Autorité en erreur ou d’éluder ou empêcher ladite enquête ;
  37. en qualité de témoin, quitte une réunion de l’ARCC à laquelle elle a été invitée sans avoir été autorisée à le faire ;
  38. de façon intentionnelle :
  39. commet un outrage envers un membre de l’ARCC ou un membre de son Bureau ; ou
  40. fait obstruction aux travaux de l’ARCC ou les interrompt.

 

Domaines d’intervention

  • L‘ARCC est dotée de règles de concurrence conformes aux normes internationales afin de promouvoir l’équité dans les échanges et une libéralisation effective des échanges sur le marché régional ;
  • L’ARCC s’assure du respect des règles de concurrence de la CEDEAO, ainsi que du bien-être des consommateurs et de la protection de leurs intérêts ;
  • L’ARCC intervient dans le cas des accords et pratiques concertées susceptibles de restreindre les échanges, d’abus de position dominante, de fusions et acquisitions, d’aides publiques faussant la libre concurrence ;
  • L’ARCC prévient et élimine les pratiques anticoncurrentielles résultant d’accords et pratiques concertées susceptible de restreindre les échanges, d’abus d’une position dominante sur le marché, de fusions et acquisitions, d’aide publique incompatibles avec la concurrence libre et loyale (distorsions) ;

 

Sont exonérés les accords, décisions ou pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution de biens ou à promouvoir le progrès technique ou économique.


Bertil Harding, KSMD, Bijilo

Banjul, Gambie

P.O Box 4470

Tel. : +220 2330006 / 3486966

Email : info@erca-arcc.org

Website : erca-arcc.org

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États membres